J.O. Numéro 164 du 18 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11517

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Décret no 2001-626 du 17 juillet 2001 modifiant le code des postes et télécommunications (troisième partie : Décrets) et relatif aux redevances dues pour les fréquences radioélectriques par les opérateurs autorisés en application de l'article L. 33-1 dudit code


NOR : ECOI0120184D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22 et 80 ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 15 décembre 2000 ;
Vu l'avis de la commission consultative des réseaux et services de télécommunications en date du 27 juin 2001 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 4 juillet 2001,
Décrète :


Art. 1er. - Au premier alinéa des dispositions relatives à la clause H figurant dans l'article D. 98-2 du code des postes et télécommunications, les mots : « et les montants unitaires permettant de calculer » sont remplacés par les mots : « et les montants permettant de déterminer ».


Art. 2. - L'article 1er du décret du 3 février 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, le mot « annuelles » est supprimé.
II. - Au deuxième alinéa, les mots « à l'article 1er bis » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er bis et à l'article 1er ter ».
III. - La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée.


Art. 3. - Il est inséré après l'article 1er bis du décret du 3 février 1993 susvisé un article 1er ter ainsi rédigé :
« Art. 1er ter. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis, les modalités de calcul des redevances radioélectriques du service fixe par satellite sont précisées aux A et B ci-après :

« A. - La redevance de mise à disposition
de fréquences radioélectriques du service fixe par satellite

« a) Cette redevance s'applique aux fréquences supérieures à 29,7 MHz. Elle est annuelle et due à terme échu. La période d'exigibilité commence le jour suivant la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'autorisation ou de la décision d'attribution de fréquences. Le montant de la redevance est forfaitaire pour une bande de fréquences et un site considérés, quels que soient le nombre de stations terriennes en service sur ce site et la position du ou des satellites visés.
« b) Lorsqu'une bande ou une sous-bande de fréquences est attribuée à un exploitant, le montant de la redevance (exprimé en euros) est égal à un coefficient "s" exprimé en euros dont la valeur est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des télécommunications, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, multiplié par le rapport DF/F, où DF est la largeur de la bande ou sous-bande attribuée à l'exploitant et F la fréquence centrale du plan de fréquences du service fixe exploité dans la bande de fréquences considérée.
« c) L'établissement de liaisons fixes par satellite temporaires par un exploitant donne lieu à une redevance par jour d'utilisation égale au montant calculé au b divisé par 30.
« B. - La redevance de gestion des fréquences radioélectriques
du service fixe par satellite

« a) Cette redevance s'applique aux fréquences supérieures à 29,7 MHz. Elle est annuelle et due à terme échu. La période d'exigibilité commence le jour suivant la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'autorisation ou de la décision d'attribution de fréquences.
« b) Les exploitants sont assujettis à une redevance de gestion annuelle de 305 Euro par site pour les attributions relatives à ce site. »


Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juillet 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret